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TABLEAU DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE CÔTE D’IVOIRE

À TÉLÉCHARGER ICI 

Du 29 Juillet 2024 au 29 Janvier 2025
Extraits de la Loi n° 2018-868 du 19 novembre 2018 relative à la profession d’architecte.

ARTICLE 3.
L’architecte, exerçant la profession à titre libéral, individuellement, en association ou en société est,
dans l’art de bâtir, le créateur artistique exclusif de tout ouvrage.
L’oeuvre architecturale bénéficie de la protection de la propriété intellectuelle et artistique conformément
aux dispositions de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des oeuvres de
l’esprit et à l’accord de Bangui du 02 mars 1977 révisé, instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI).
L’architecte conserve la propriété artistique et intellectuelle de ses oeuvres dont aucune ne peut être
reproduite sans son autorisation et sans référence à son nom.

ARTICLE 8.
Les personnes physiques ou morales inscrites au Tableau de l’Ordre, conformément aux dispositions
des articles 40 et suivants, peuvent seules porter le titre d’architecte ou de société d’archi-
tectes et exercer la mission définie à l’article 5.

ARTICLE 7.
La profession d’architecte est une profession libérale et non commerciale.
L’architecte a pour mission de concevoir, d’organiser l’agencement des espaces et de diriger la
réalisation d’oeuvres architecturales et urbanistiques. Il est le maître d’oeuvre chargé de la conception
architecturale et urbanistique, de l’élaboration des pièces graphiques et écrites y afférentes, de
l’organisation de leur réalisation et du contrôle permanent de la conformité de l’exécution de
l’ouvrage.
Il est également sollicité pour la vérification, le règlement des comptes et dépenses relatifs à la réalisation
des travaux relevant des actes précités.
A ce titre, il est chargé notamment de :
– la maîtrise d’oeuvre
– la programmation architecturale
– la conception générale des projets et dossiers de consultation des entreprises,
– à titre exclusif, l’élaboration, la signature et le suivi des dossiers de permis de construire
– la direction, le contrôle, le suivi, la coordination, la gestion et la comptabilité des travaux
– l’expertise et l’assistance à la maitrise d’ouvrage
– l’aménagement d’espaces urbains
– la formation, l’enseignement et la recherche.

ARTICLE 62.
Quiconque exerce illégalement la profession d’architecte, est puni des peines prévues à l’article 308
du Code Pénal.
Exerce illégalement la profession d’architecte, celui qui, sans être membre de l’Ordre des Architectes
de Côte d’Ivoire, agréé et inscrit au Tableau, conçoit des projets d’architecture et élabore des
dossiers de demande de permis de construire, quels que soient le montant et la surface cumulée de
planchers de l’ouvrage.
Cette disposition s’applique aussi à l’architecte qui, suspendu ou radié, continue d’exercer la profession.
L’exercice de la profession, à titre libéral, en association, ou en société est subordonné à l’inscription
préalable du postulant au Tableau de l’Ordre, à sa prestation de serment et à l’obtention de l’agré-
ment préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes, (…)
Les professionnels des services de l’Etat titulaires d’un diplôme d’architecte agréé par le Gouvernement
peuvent cependant prêter leur concours aux établissements et collectivités publics pour
l’étude des plans et projets, conformément aux règlements en vigueur.